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| Sujet: | Ennemis de l’Empire [Voltaire] |
|---|---|
| Date: | Mon, 21 Jul 2008 08:30:10 +0200 |
| Répondre à :: | melusine <melusine@nerim.net> |
| Pour :: | sortir de l europe <sortirdeleurope@yahoogroupes.fr> |
Procès en France et en
Belgique
Ennemis de l’Empire
par Jean-Claude Paye*
vient de se dérouler en Belgique, comme celui dit des « filières
irakiennes », qui a lieu en France, ne sont pas seulement internes à
ces pays, mais s’inscrivent dans un nouvel ordre de droit mondial. À
travers ces procès, la Belgique et la France tentent
d’installer un jurisprudence permettant de satisfaire les exigences de
Washington : Ces deux procès représentent un pas supplémentaire dans
l’intégration des systèmes judiciaires de ces deux pays européens pouvoir
désigner comme ennemi tout ressortissant d’une nation avec laquelle les
États-Unis ne sont pas en guerre, le faire condamner par les tribunaux
de ce pays ou se faire remettre cette personne afin qu’elle soit
incarcérée et jugée aux Etats-Unis, dans un ordre juridique
globalisé sous direction américaine.
Inscription de la notion d’ennemi dans le droit pénal
La loi antiterroriste US, le Military Commissions Act of 2006 donne au président
des États-Unis le pouvoir de désigner, comme ennemis, ses propres
citoyens ou tout ressortissant d’un pays avec lequel les États-Unis ne
sont pas en guerre. On est poursuivi comme « ennemi combattant
illégal » non pas sur des éléments de preuve, mais simplement parce
qu’on est nommé comme tel par le pouvoir exécutif états-unien. Cette
notion, qui avait été introduite au lendemain du 11 septembre dans
l’ordre de droit des États-Unis par un arrêté présidentiel, a été
intégrée dans la loi en 2006. Ainsi, cette incrimination ne fait donc
plus référence à une situation d’urgence, mais devient permanente et
constitue la base sur laquelle se construit un nouvel ordre juridique
mondial.
Dans le cadre de l’Executive
Order de 2001, cette notion permettait de poursuivre ou
d’incarcérer, sans inculpation, tout étranger, capturé sur les champs
de bataille d’Afghanistan et d’Irak ou simplement vendu à l’armée US
par des mafias locales.
La loi de 2006 étend considérablement la notion « d’ennemi combattant
illégal », puisqu’elle porte non seulement sur les étrangers capturés
ou achetés sur le champ de bataille, mais concerne tout États-unien ou
étranger n’ayant jamais quitté son pays d’origine. Si les États-uniens
inculpés sur base de la notion d’ennemi combattant illégal, doivent
être déférés devant des juridictions civiles, ce n’est pas le cas des
étrangers, qui peuvent être jugés devant des « commissions
militaires ».
Les commissions militaires sont des tribunaux spéciaux, tellement
liberticides qu’ils violent le code militaire lui-même. Le prévenu n’a
pas le choix de son avocat. Ce dernier est un militaire désigné par le
président. Celui nomme également les juges militaires et détermine quel
degré de torture, pardon de « coercition physique », peut être appliqué
au prisonnier. Ce dernier n’a pas non plus accès aux éléments de
preuve, si elles sont classées « secret défense ». Bref, cette
procédure n’accorde aucun droit à la défense et supprime toute
séparation des pouvoirs.
Le Military
Commissions Act of 2006, loi de portée internationale, n’a été
contestée par aucun État. Au contraire, nous voyons que l’ordre de
droit des autres nations s’adapte pour satisfaire d’éventuelles
demandes d’extradition, basées sur cette loi. Tel est l’enjeu
fondamental du procès des « filières kamikazes » qui s’est déroulé, en
première instance et appel, en Belgique, ainsi que celui, en France,
des dites « filières irakiennes », dont seulement la procédure de
première instance est terminée.
Le procès des « filières irakiennes » en France
Le 14 mai 2008, le tribunal
correctionnel de Paris a condamné les sept membres, six Français et un
Algérien, de la dite « filière irakienne du XIXe arrondissement », à
des peines de 18 mois à sept ans de prison ferme pour « association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », c’est à dire
pour avoir formé ou participé à une filière de recrutement et d’envoi
de jihadistes en Irak à partir de 2004.
La France, pays qui a condamné officiellement l’invasion de l’Irak par
les troupes américano-britanniques s’intègre dans la structure
impériale en poursuivant pénalement des jeunes Français qui sont venus
combattre avec des Irakiens agressés. Alors qu’il a été simplement
établi que ces personnes se sont rendues ou avaient l’intention de se
rendre en Irak pour combattre, l’accusation, sans apporter de preuve ou
d’élément matériel, prétend qu’elles auraient rejoint des groupes
relevant d’Al-Quaïda, terme générique, construit par les USA, pour
qualifier la résistance en Irak. C’est cette identification, reprise
par le tribunal, entre tout acte de résistance armée à l’occupation
états-unienne et l’organisation terroriste, qui permet de considérer
ces personnes, combattants, réels ou intentionnels, comme des criminels.
Ce procès est très semblable à celui
qui se déroule en Belgique. Il se donne une compétence universelle et
criminalise tout acte de résistance à l’armée des USA. Il pose aussi
les mêmes problèmes en ce qui concerne la légalité des moyens de
preuves : aucun acte d’enquête n’a été effectué en Irak. Les pièces à
charge sont fondées sur des renseignements d’origine US, notamment
obtenus sous la torture. Ainsi, un des accusés, Boubakeur El Hakim, a
combattu en Irak. Il avait été arrêté à Falloujah en décembre 2004 par
les forces états-uniennes et avait été condamné à 15 ans de prison le 3
juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Bagdad. Il affirme avoir
été victime de tortures de la part d’officiers US lorsqu’il était
détenu à Abou Ghraib.
Le procès des « filières kamikazes » en Belgique
Le 15 mai 2008, s’est terminé le procès
en appel de 5 prévenus, condamnés en première instance, pour
appartenance à un groupe terroriste, à des peines de 28 mois à 10 ans
de prison, s’est terminé à la 12ème chambre correctionnelle de la Cour
d’Appel de Bruxelles. Le 26 juin 2008, la 12e chambre de la Cour
d’Appel de Bruxelles, tout en réduisant les peines prononcées par le
premier juge, a confirmé le jugement de première instance.
Ils sont reconnus coupables d’avoir participé à une filière qui aurait
recruté en Belgique des combattants, en vue de faire la guerre en Irak.
L’accusation leur reproche, notamment, d’avoir contribué au passage en
Irak de Muriel Degauque, qui se serait faite exploser le 9 novembre
2005.
Dans le jugement belge, l’identification à Al-Quaïda n’est même plus
nécessaire, tout acte de résistance armée au gouvernement
« démocratique » irakien est en soi illégitime.
Dans un conflit dans lequel la
Belgique n’est pas partie prenante, le tribunal se donne la compétence
de déterminer, parmi les forces en lutte, celles qui sont légitimes et
celles qui sont criminelles. Plutôt que de considérer les prévenus
comme des combattants, luttant contre la présence illégitime des
troupes US, statut prévu dans le droit international humanitaire, le
tribunal les désigne comme des terroristes et cela pour deux raisons,
d’une part, leur combat ne serait pas juste et, d’autre part, les
moyens employés les désignent comme des criminels.
Le tribunal estime que ces hommes faisaient partie de milices
islamistes qui « rêvent de créer une guerre civile inter
confessionnelle pour amener au pouvoir un régime rétrograde ». Le
président du tribunal avait aussi déclaré que « leur objectif réel
était de se livrer à une guerre de religion et à une croisade
anti-occidentale » afin d’ instaurer un califat.
Ainsi, malgré que la guerre initiée par les Etats-Unis ait été
déclenchée en violation du droit international et pour des motifs
(collaboration du régime irakien avec le réseau Ben Laden, existence
d’armes de destruction massive) qui ont été invalidés par les faits, le
jugement s’inscrit dans le cadre du « choc des cultures » et de « la
lutte du bien contre le mal » initiée par le président des Etats-Unis.
Criminalisation de la résistance populaire
Ignorant l’existence des troupes
d’occupation, 150 000 soldats et plus de 100 000 mercenaires, le
procureur a estimé que l’occupation de l’Irak était déjà terminée au
moment des faits. Le passage d’un état de guerre à une situation de
paix ne serait pas déterminée par la réalité du terrain, mais par la
déclaration de Washington. Cette reprise intégrale du point de vue des
États-Unis a été partagée par le tribunal, qui a estimé qu’il n’y avait
pas de conflit armé en Irak en 2004-2005 au sens du droit international
humanitaire, au motif que les factions armées dissidentes n’ont pas
occupé de partie significative du territoire irakien, à partir de
laquelle elles auraient pu lancer des attaques systématiques. Rappelons
que, par exemple, l’application de ces critères aux résistants à
l’occupation nazie les transformeraient en terroristes.
Leur manque de visibilité est aussi,
pour le tribunal, un élément qui les désigne comme des terroristes. Un
combattant ne peut que faire partie d’une armée régulière d’un État
constitué. Toute guérilla, toute guerre de résistance des populations
contre un ennemi militairement supérieur devient automatiquement
criminelle. Cependant, ce jugement ne semble pas s’appliquer aux
mercenaires employés par des firmes privées américaines, combattants
qui ne sont pas soumis au droit de la guerre et qui ne sont pas plus
identifiables que les résistants. Ils ne mènent, non plus, aucune
action couvrant l’ensemble du territoire.
Ce ne serait donc pas les caractéristiques intrinsèques d’un combattant
qui feraient de lui un criminel, mais simplement le fait qu’il est
désigné comme tel par l’administration états-unienne. C’est le pouvoir
que se donne celle-ci de nommer un ennemi comme un terroriste que
conforte le tribunal. Cette reconnaissance l’intègre dans un ordre de
droit impérial.
Des « preuves » invérifiables et entachées
d’irrégularités
L’accusation, les jugement de première
instance et d’appel reposent sur une construction : l’existence d’une
filière belge de kamikazes pour combattre en Irak. La réalité d’un
groupe structuré n’a pas été établie et le parquet fédéral n’a pas
rapporté la preuve que les personnes prévenues ont « recruté des
terroristes ».
Les éléments transmis par le FBI ne permettent pas de savoir avec
précision ce qui s’est passé. Le parquet fédéral n’a pu étayer que les
prévenus avaient l’intention d’envoyer des gens en Irak pour s’y faire
exploser.
Les preuves reposent sur des demandes d’entraide adressées aux USA, au
Maroc, à l’Algérie, à la Turquie, à la Syrie, à la France, à la
Thaïlande. Les éléments recueillis par cette voie sont présumés l’avoir
été de manière régulière, sans que la défense ait eu les moyens d’en
vérifier la légalité. Le tribunal considère qu’en matière d’entraide
judiciaire internationale, il n’est pas requis que soit transmise
l’intégralité du dossier. Il est ainsi impossible de renverser la
présomption de légalité de ces éléments. Pourtant la défense a montré
que la recherche et la saisie de données informatiques étaient
entachées d’irrégularités selon le droit états-unien.
Des preuves recueillies en Algérie ont aussi été acceptées et ce malgré
que le Conseil de l’Europe considère que ce pays utilise
systématiquement la torture dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Le tribunal a déclaré qu’il « n’est ni équipé, ni
compétent, ni habilité à décerner de bons et de mauvais points à un
État en la matière ». Ce tribunal, non habilité pour vérifier la
légalité des moyens de preuves qui lui sont soumis, se donne cependant
une compétence universelle pour définir ce que sont une démocratie, un
état de guerre ou de paix ou ce que sont une guerre et une résistance
justes.
Une jurisprudence impériale
L’enjeu de ces procès, en France et en
Belgique, est de placer directement les citoyens de ces pays sous
souveraineté des États-Unis. Il s’agit de rendre applicable le Military Commissions Act de 2006 sur le sol européen.
Ces jugements créent une jurisprudence qui permettra que
l’incrimination états-unienne « d’ennemi combattant illégal », soit
reconnue dans l’ordre pénal français et belge. Cela facilitera des
demandes d’extradition de citoyens français et belges vers les USA sur
base de cette notion contenue dans la loi antiterroriste US de 2006.
Rien, dans les accords d’extradition, signés en 2003 entre l’Union
européenne et les États-Unis, n’empêche que les personnes remises
soient jugées devant des commissions militaires, des tribunaux spéciaux
où les droits de défense n’existent pas. Cette jurisprudence place
ainsi notre système judiciaire dans un ordre juridique impérial. Il y
perd non seulement son autonomie, mais aussi sa capacité de juger des
faits, devant valider des systèmes de valeur et les prises de position
politiques de Washington.
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