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Vendredi 22 juillet 2011 5 22 /07 /Juil /2011 15:59
24 juin 1793 : la première Constitution démocratique (et la seule) de la France, dans son intégralité

Constitution du 24 juin 1793

DECLARATION
DES DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN
Le peuple français, convaincu que loubli et le mépris des droits naturels de lhomme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu dexposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur lobjet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence de lEtre suprême, la déclaration suivante des droits de lhomme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER
. – Le but de la société est le bonheur commun. – Le gouvernement est institué pour garantir à lhomme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Art. 2
. – Ces droits sont légalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Art. 3
. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Art. 4
. – La loi est lexpression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit quelle protège, soit quelle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Art. 5
. – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent dautres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Art. 6
. – La liberté est le pouvoir qui appartient à lhomme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits dautrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas quil te soit fait.
Art. 7
. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de sassembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité dénoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Art. 8
. – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Art. 9
. – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre loppression de ceux qui gouvernent.
Art. 10
. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes quelle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par lautorité de la loi, doit obéir à linstant ; il se rend coupable par la résistance.
Art. 11
. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait lexécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Art. 12
. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.
Art. 13
. – Tout homme étant présumé innocent jusquà ce quil ait été déclaré coupable, sil est jugé indispensable de larrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour sassurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 14
. – Nul ne doit être jugé et puni quaprès avoir été entendu ou légalement appelé, et quen vertu dune loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant quelle existât serait une tyrannie ; leffet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Art. 15
. – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Art. 16
. – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Art. 17
. – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à lindustrie des citoyens.
Art. 18
. – Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne nest pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister quun engagement de soins et de reconnaissance, entre lhomme qui travaille et celui qui lemploie.
Art. 19
. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce nest lorsque la nécessité publique légalement constatée lexige, et sous la condition dune juste et préalable indemnité.
Art. 20
. – Nulle contribution ne peut être établie que pour lutilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à létablissement des contributions, den surveiller lemploi, et de sen faire rendre compte.
Art. 21
. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens dexister à ceux qui sont hors détat de travailler.
Art. 22
. – Linstruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre linstruction à la portée de tous les citoyens.
Art. 23
. – La garantie sociale consiste dans laction de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Art. 24
. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires nest pas assurée.
Art. 25
. – La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Art. 26
. – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit dexprimer sa volonté avec une entière liberté.
Art. 27
. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à linstant mis à mort par les hommes libres.
Art. 28
. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Art. 29
. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Art. 30
. – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Art. 31
. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul na le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Art. 32
. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de lautorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Art. 33
. – La résistance à loppression est la conséquence des autres Droits de lhomme.
Art. 34
. – Il y a oppression contre le corps social lorsquun seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Art. 35
. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, linsurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA REPUBLIQUE ARTICLE PREMIER
La République française est une et indivisible.
De la distribution du peuple
Art. 2
. – Le peuple français est distribué, pour lexercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton.
Art. 3
. – Il est distribué, pour ladministration et pour la justice, en départements, districts, municipalités.
De létat des citoyens
Art. 4
. – Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; – Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard ; – Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de lhumanité – Est admis à lexercice des Droits de citoyen français.
Art. 5
. – Lexercice des Droits de citoyen se perd – Par la naturalisation en pays étranger ; – Par lacceptation de fonctions ou faveurs émanées dun gouvernement non populaire ; – Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusquà réhabilitation.
Art. 6
. – Lexercice des Droits de citoyen est suspendu – Par létat daccusation ; – Par un jugement de contumace, tant que le jugement nest pas anéanti.
De la souveraineté du peuple
Art. 7
. – Le peuple souverain est luniversalité des citoyens français.
Art. 8
. – Il nomme immédiatement ses députés.
Art. 9
. – Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.
Art. 10
. – Il délibère sur les lois.
Des Assemblées primaires
Art. 11
. – Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
Art. 12
. – Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter.
Art. 13
. – Elles sont constituées par la nomination dun président, de secrétaires, de scrutateurs.
Art. 14
. – Leur police leur appartient.
Art. 15
. – Nul ny peut paraître en armes.
Art. 16
. – Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.
Art. 17
. – Une Assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.
Art. 18
. – Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant pas écrire, préfèrent de voter au scrutin.
Art. 19.
– Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
Art. 20
. – Le voeu de lAssemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens réunis en Assemblée primaire de… au nombre de… votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de…
De la représentation nationale
Art. 21
. – La population est la seule base de la représentation nationale.
Art. 22
. – Il y a un député en raison de quarante mille individus.
Art. 23.
– Chaque réunion dAssemblées primaires, résultant dune population de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement un député.
Art. 24
. – La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
Art. 25
. – Chaque Assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire pour le recensement général au lieu désigné comme le plus central.
Art. 26
. – Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
Art. 27
. – En cas dégalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas dégalité dâge, le sort décide.
Art. 28
. – Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans létendue de la République.
Art. 29
. – Chaque député appartient à la nation entière.
Art. 30
. – En cas de non-acceptation, démission, déchéance ou mort dun député, il est pourvu à son remplacement par les Assemblées primaires qui lont nommé.
Art. 31
. – Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste quaprès ladmission de son successeur.
Art. 32
. – Le peuple français sassemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections.
Art. 33
. – Il y procède quel que soit le nombre de citoyens ayant droit dy voter.
Art. 34
. – Les Assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit dy voter.
Art. 35
. – La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.
Art. 36
. – Ces Assemblées extraordinaires ne délibèrent quautant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit dy voter, sont présents.
Des Assemblées électorales
Art. 37
. – Les citoyens réunis en Assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deux depuis 301 jusquà 400 ; trois depuis 501 jusquà 600.
Art. 38.
– La tenue des Assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les Assemblées primaires.
Du Corps législatif
Art. 39
. – Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Art. 40
. – Sa session est dun an.
Art. 41
. – Il se réunit le 1er juillet.
Art. 42
. – LAssemblée nationale ne peut se constituer si elle nest composée au moins de la moitié des députés, plus un.
Art. 43
. – Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions quils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.
Art. 44
. – Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit : mais le mandat darrêt ni le mandat damener ne peuvent être décernés contre eux quavec lautorisation du Corps législatif.
Tenue des séances du Corps législatif
Art. 45
. – Les séances de lAssemblée nationale sont publiques.
Art. 46
. – Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Art. 47
. – Elle ne peut délibérer si elle nest composée de deux cents membres au moins.
Art. 48
. – Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans lordre où ils lont réclamée.
Art. 49
. – Elle délibère à la majorité des présents.
Art. 50
. – Cinquante membres ont le droit dexiger lappel nominal.
Art. 51
. – Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.
Art. 52
. – La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans lenceinte extérieure quelle a déterminée.
Des fonctions du Corps législatif
Art. 53
. – Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets.
Art. 54
. – Sont compris, sous le nom général de loi, les actes du Corps législatif, concernant : – La législation civile et criminelle ; – Ladministration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ; – Les domaines nationaux ; – Le titre, le poids, lempreinte et la dénomination des monnaies ; – La nature, le montant et la perception des contributions ; – La déclaration de guerre ; – Toute nouvelle distribution générale du territoire français ; – Linstruction publique ; – Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
Art. 55
. – Sont désignés, sous le nom particulier de décret, les actes du Corps législatif, concernant : – Létablissement annuel des forces de terre et de mer ; – La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ; – Lintroduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ; – Les mesures de sûreté et de tranquillité générales ; – La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; – Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; – Les dépenses imprévues et extraordinaires ; – Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ; – La défense du territoire ; – La ratification des traités ; – La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; – La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ; – Laccusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ; – Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; – Les récompenses nationales.
De la formation de la loi
Art. 56
. – Les projets de loi sont précédés dun rapport.
Art. 57
. – La discussion ne peut souvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.
Art. 58
. – Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.
Art. 59
. – Quarante jours après lenvoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun deux, régulièrement formées, na pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.
Art. 60
. – Sil y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.
De lintitulé des lois et des décrets
Art. 61
. – Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, lan… de la République française.
Du Conseil exécutif
Art. 62
. – Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
Art. 63
. – LAssemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.
Art. 64
. – Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.
Art. 65
. – Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de ladministration générale ; il ne peut agir quen exécution des lois et des décrets du Corps législatif.
Art. 66
. – Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de ladministration générale de la République.
Art. 67
. – Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.
Art. 68
. – Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils nexercent aucune autorité personnelle.
Art. 69
. – Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.
Art. 70
. – Il négocie les traités.
Art. 71
. – Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.
Art. 72
. – Le Conseil est responsable de linexécution des lois et des décrets, et des abus quil ne dénonce pas.
Art. 73
. – Il révoque et remplace les agents à sa nomination.
Art. 74
. – Il est tenu de les dénoncer, sil y a lieu, devant les autorités judiciaires.
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif
Art. 75
. – Le Conseil exécutif réside auprès du Corps législatif ; il a lentrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.
Art. 76
. – Il est entendu toutes les fois quil a un compte à rendre.
Art. 77
. – Le Corps législatif lappelle dans son sein, en tout ou en partie lorsquil le juge convenable.
Des corps administratifs et municipaux
Art. 78
. – Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale ; – Dans chaque district, une administration intermédiaire ; – Dans chaque département, une administration centrale.
Art. 79
. – Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de commune.
Art. 80
. – Les administrateurs sont nommés par les Assemblées électorales de département et de district.
Art. 81
. – Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.
Art. 82
. – Les administrateurs et officiers municipaux nont aucun caractère de représentation. – Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du Corps législatif, ni en suspendre lexécution.
Art. 83
. – Le Corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines quils pourront encourir.
Art. 84
. – Les séances de municipalités et des administrations sont publiques.
De la Justice civile
Art. 85
. – Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République.
Art. 86
. – Il ne peut être porté aucune atteinte au droit quont les citoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitres de leur choix.
Art. 87
. – La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
Art. 88
. – Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.
Art. 89
. – Ils concilient et jugent sans frais.
Art. 90
. – Leur nombre et leur compétence sont réglés par le Corps législatif.
Art. 91
. – Il y a des arbitres publics élus par les Assemblées électorales.
Art. 92
. – Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le Corps législatif.
Art. 93
. – Ils connaissent des contestations qui nont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.
Art. 94
. – Ils délibèrent en public. – Ils opinent à haute-voix. – Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. – Ils motivent leurs décisions.
Art. 95
. – Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.
De la Justice criminelle
Art. 96
. – En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le Corps législatif. – Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommés doffice. – Linstruction est publique. – Le fait et lintention sont déclarés par un juré de jugement. – La peine est appliquée par un tribunal criminel.
Art. 97
. – Les juges criminels sont élus tous les ans par les Assemblées électorales.
Du Tribunal de cassation
Art. 98
. – Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation.
Art. 99
. – Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. – Il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses à la loi.
Art. 100
. – Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les Assemblées électorales.
Des Contributions publiques
Art. 101.
– Nul citoyen nest dispensé de lhonorable obligation de contribuer aux charges publiques.
De la Trésorerie nationale
Art. 102
. – La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la République.
Art. 103
. – Elle est administrée par des agents comptables, nommés par le Conseil exécutif.
Art. 104
. – Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus quils ne dénoncent pas.
De la Comptabilité
Art. 105
. – Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables, nommés par le Conseil exécutif.
Art. 106
. – Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du Corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs quils ne dénoncent pas. – Le Corps législatif arrête les comptes.
Des Forces de la République
Art. 107
. – La force générale de la République est composée du peuple entier.
Art. 108
. – La République entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.
Art. 109
. – Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.
Art. 110
. – Il ny a point de généralissime.
Art. 111
. – La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
Art. 112
. – La force publique employée pour maintenir lordre et la paix dans lintérieur, nagit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.
Art. 113
. – La force publique employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du Conseil exécutif.
Art. 114
. – Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales
Art. 115
. – Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun deux, régulièrement formées, demande la révision de lacte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ces Articles, le Corps législatif est tenu de convoquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour savoir sil y a lieu à une Convention nationale.
Art. 116
. – La Convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
Art. 117
. – Elle ne soccupe, relativement à la Constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.
Des rapports de la République française avec les nations étrangères
Art. 118
. – Le Peuple français est lami et lallié naturel des peuples libres.
Art. 119
. – Il ne simmisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations simmiscent dans le sien.
Art. 120
. – Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. – Il le refuse aux tyrans.
Art. 121
. – Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.
De la Garantie des Droits
Art. 122
. – La Constitution garantit à tous les Français légalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les Droits de lhomme.
Art. 123
. – La République française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa Constitution sous la garde de toutes les vertus.
Art. 124
. – La déclaration des Droits et lacte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du Corps législatif et dans les places publiques.
Source : Les Constitutions de la France depuis 1789, présentation par Jacques Godechot, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Toulouse, éditions GF Flammarion, 1979, Paris.
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